C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
30. Le coroner déclare l’enquête close après l’audition des témoins; il dresse le plus tôt possible un rapport écrit contenant son verdict et le transmet sans délai au procureur général.
Le verdict doit indiquer le nom de la personne décédée, la date et l’endroit où la mort est survenue et les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. S’il s’agit d’une personne dont l’identité est inconnue, il doit donner une description complète du cadavre et indiquer tous les faits et circonstances qui pourraient permettre d’en constater ultérieurement l’identité.
Le coroner doit aussi mentionner dans son verdict si, à son avis, il y a eu crime et, le cas échéant, exposer en détail les faits qui le constituent et si possible citer le nom de l’auteur présumé.
Le coroner peut, dans son rapport, faire toute suggestion utile pour assurer la protection de la société.
1966-67, c. 19, a. 30.