C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
26. Les dépositions des témoins sont prises en écriture courante, intégralement ou en résumé, et elles sont signées par chacun d’eux.
Le coroner peut cependant faire prendre les dépositions en sténographie ou les faire enregistrer de toute autre manière admise devant les tribunaux du Québec.
Toute personne intéressée peut demander que les dépositions soient ainsi prises ou enregistrées, pourvu qu’elle dépose au préalable, entre les mains du coroner, un montant suffisant pour payer les frais, et que le personnel requis soit disponible.
Le sténographe ou la personne chargée d’enregistrer les dépositions doit, avant d’agir, prêter serment devant le coroner suivant l’annexe.
1966-67, c. 19, a. 26.