C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
23. Les témoins rendent leur témoignage après avoir été assermentés par le coroner, et hors la présence les uns des autres si ce dernier l’exige. Toute personne apte à déposer peut y être contrainte sous les peines édictées contre les témoins qui refusent de répondre devant la Cour supérieure.
Un témoin ne peut refuser de répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou à l’exposer à une poursuite de quelque nature qu’elle puisse être; cependant, ses réponses ne pourront servir contre lui à l’occasion d’une poursuite criminelle ultérieure, sauf pour parjure.
1966-67, c. 19, a. 23.