C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
17. Le coroner doit tenir son enquête dans le plus bref délai possible et dans la localité où le cadavre a été trouvé, à moins que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ne soit justifié de la tenir dans une autre localité.
Il doit donner avis du lieu, du jour et de l’heure où il procèdera à son enquête au procureur général ainsi qu’à toutes personnes qu’il juge intéressées.
1966-67, c. 19, a. 17.