C-68 - Loi sur les coroners

Texte complet
13. Lorsque le coroner constate, par suite de ses recherches, que le décès résulte de causes naturelles ou purement accidentelles, il doit dresser un procès-verbal sommaire des renseignements obtenus et le déposer aussitôt que possible dans les archives du greffier de la paix du district où l’enquête a été tenue.
Il doit aussi faire rapport au procureur général en lui transmettant aussitôt que possible une copie de son procès-verbal, le compte de ses honoraires et déboursés, s’il y a lieu, appuyé de son serment et accompagné des pièces justificatives, ainsi que la déclaration requise par l’article 12, le cas échéant.
1966-67, c. 19, a. 13.