C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
9. La Corporation ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attaché une charge ou une condition.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique à l’ensemble des filiales de la Corporation ou à l’une d’entre elles seulement.
Cependant, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux transactions effectuées entre la Corporation et ses filiales ni entre celles-ci.
1999, c. 34, a. 9.