C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
8. Les filiales dont la Corporation détient, directement ou indirectement, la totalité des actions sont des mandataires de l’État. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à celles-ci, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 1, 13 à 17, du premier alinéa de l’article 18, des articles 20, 28, 29, 31 à 37, du deuxième alinéa de l’article 40 et des articles 41 à 76.
1999, c. 34, a. 8.