C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
76. À l’égard des emprunts contractés par la Corporation, non encore remboursés le 1er décembre 1999 et pour lesquels le paiement des versements prévus par une subvention accordée au nom du gouvernement par le ministre de la Santé et des Services sociaux n’est plus effectué, la Corporation assume désormais, à l’égard d’un prêteur ou d’une société de fiducie, les engagements contractés par le ministre selon les modalités prévues, incluant le versement des sommes aux fonds d’amortissement conformément aux articles 468 et 469 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
Pour les fins du premier alinéa, les engagements du ministre sont assumés par la Corporation sur les revenus provenant des établissements du réseau de la santé et des services sociaux dont les ressources financières sont principalement pourvues par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 76.