C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
61. La Corporation remet au ministre des Finances, selon les modalités que celui-ci détermine, un montant égal à son avoir accumulé établi au 31 mars 1999. Le ministre souscrit et paie à la Corporation des actions pour une valeur correspondant à ce montant et pour lesquelles un certificat lui est délivré.
1999, c. 34, a. 61.