C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
40. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Corporation ou par l’une de ses filiales visées à l’article 8 ainsi que toute obligation de celles-ci ;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’une initiative à laquelle participe la Corporation ou l’une de ces filiales ;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Corporation ou à une de ces filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 34, a. 40.