C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
3. La Corporation a pour mission d’offrir aux intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, moyennant considération et dans un objectif d’autofinancement, l’expertise technique et financière ainsi que le financement nécessaire à la gestion, la construction, l’entretien et l’acquisition d’immobilisations, d’équipements et d’infrastructures socio-sanitaires.
Elle a également pour mission de posséder des biens utilisés ou qui doivent être utilisés par un établissement de santé et de services sociaux, une agence ou un conseil régional visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou toute autre personne, société ou association désignée à cette fin par le ministre ou par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 3; 2005, c. 32, a. 308.
3. La Corporation a pour mission d’offrir aux intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, moyennant considération et dans un objectif d’autofinancement, l’expertise technique et financière ainsi que le financement nécessaire à la gestion, la construction, l’entretien et l’acquisition d’immobilisations, d’équipements et d’infrastructures socio-sanitaires.
Elle a également pour mission de posséder des biens utilisés ou qui doivent être utilisés par un établissement de santé et de services sociaux, une régie régionale ou un conseil régional visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou toute autre personne, société ou association désignée à cette fin par le ministre ou par le gouvernement.
1999, c. 34, a. 3.