C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
29. (Abrogé).
1999, c. 34, a. 29; 2000, c. 8, a. 236; 2006, c. 29, a. 33.
29. Malgré les dispositions des articles 58 à 61 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), la Corporation peut, par règlement:
1°  établir les conditions concernant les contrats qu’elle conclut et déterminer les cas où elle doit procéder par appel d’offres public;
2°  déterminer les conditions et modalités des procédures d’achat et d’acquisition de tout bien ou service.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 34, a. 29; 2000, c. 8, a. 236.
29. Malgré les dispositions des articles 49 à 49.5 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), la Corporation peut, par règlement :
1°  établir les conditions concernant les contrats qu’elle conclut et déterminer les cas où elle doit procéder par appel d’offres public ;
2°  déterminer les conditions et modalités des procédures d’achat et d’acquisition de tout bien ou service.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 34, a. 29.