C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
25. Le règlement intérieur de la Corporation peut permettre, dans les conditions et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 24.
1999, c. 34, a. 25.