C-68.1 - Loi sur la Corporation d’hébergement du Québec

Texte complet
24. Aucun document n’engage la Corporation ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le vice-président du conseil d’administration, le secrétaire ou par toute autre personne, mais dans le cas de cette dernière, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Corporation.
Les règles de délégation de signatures peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
Le règlement peut également autoriser toute personne à conclure toute transaction d’emprunt en vertu d’un régime d’emprunts visé au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ou à en établir les montants et les caractéristiques et en fixer ou accepter les modalités et conditions, de même qu’à conclure et résilier des conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt, à acquérir, détenir, investir dans, conclure, disposer ou mettre fin aux instruments ou contrats de nature financière visés à ce chapitre ou dans un programme qui a été institué en vertu de ses dispositions, et à signer les documents relatifs à ces emprunts, conventions, instruments ou contrats.
1999, c. 34, a. 24; 2001, c. 75, a. 2.
24. Aucun document n’engage la Corporation ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président-directeur général, le vice-président du conseil d’administration, le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Corporation, mais dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de la Corporation.
Les règles de délégation de signatures peuvent prévoir la subdélégation et ses modalités d’exercice.
1999, c. 34, a. 24.