C-67 - Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
2. 1.  La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la présente loi.
2.  Les droits, privilèges et avantages accordés par la Convention à ses bénéficiaires leur sont reconnus; les mesures législatives et administratives prévues à la Convention seront adoptées conformément à ses termes.
3.  Pour donner suite à la Convention, les terres de catégorie I prévues à ladite Convention sont mises de côté et seront octroyées conformément à la législation qui sera adoptée à cet effet.
4.  Le capital et les intérêts des obligations que le Québec doit émettre en vertu de la Convention, y compris les intérêts sur les intérêts courus, sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
5.  L’indemnité globale ainsi que toutes les sommes visées à l’article 25.3 de la Convention sont exemptes d’impôt suivant les modalités prévues audit article.
6.  Le gouvernement peut adopter les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de l’une de ses dispositions. Il peut notamment, par règlement:
a)  créer les organismes prévus à la Convention et requis pour sa mise en application;
b)  déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne, leur financement et les modalités d’appel de leurs décisions;
c)  déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat, les émoluments et le mode de destitution de leurs membres.
Les règlements adoptés en vertu du présent paragraphe entreront en vigueur le jour de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure prévue auxdits règlements.
7.  Tout ministre responsable de l’application d’une disposition de la Convention peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou tout autre organisme en vue de faciliter la mise en application de ladite Convention.
1976, c. 46, a. 2 (partie); 1977, c. 15, a. 1; 1985, c. 30, a. 35.
2. 1.  La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la présente loi.
2.  Les droits, privilèges et avantages accordés par la Convention à ses bénéficiaires leur sont reconnus; les mesures législatives et administratives prévues à la Convention seront adoptées conformément à ses termes.
3.  Pour donner suite à la Convention, les terres de catégorie I prévues à ladite Convention sont mises de côté et seront octroyées conformément à la législation qui sera adoptée à cet effet.
4.  Le capital et les intérêts des obligations que le Québec doit émettre en vertu de la Convention, y compris les intérêts sur les intérêts courus, sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
5.  L’indemnité globale ainsi que toutes les sommes visées à l’article 25.3 de la Convention sont exemptes d’impôt suivant les modalités prévues audit article.
6.  Le gouvernement peut adopter les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de l’une de ses dispositions. Il peut notamment, par règlement:
a)  créer les organismes prévus à la Convention et requis pour sa mise en application;
b)  déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne, leur financement et les modalités d’appel de leurs décisions;
c)  déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat, les émoluments et le mode de destitution de leurs membres.
Les règlements adoptés en vertu du présent paragraphe entreront en vigueur le jour de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure prévue auxdits règlements.
7.  Tout ministre responsable de l’application d’une disposition de la Convention peut, conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou tout autre organisme en vue de faciliter la mise en application de ladite Convention.
1976, c. 46, a. 2 (partie); 1977, c. 15, a. 1.