C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
90. Les sommes affectées à la réserve de stabilisation peuvent, conformément au deuxième alinéa de l’article 62, servir au paiement de l’intérêt sur les parts de capital, lorsque ces sommes ne sont pas versées à la réserve générale.
2000, c. 29, a. 90.