C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
88. Le conseil d’administration d’une caisse doit verser à la réserve générale, sur la réserve pour ristournes éventuelles et, en cas d’insuffisance de celle-ci, sur la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que les capitaux de la caisse soient conformes aux normes de la fédération ou pour que les capitaux de la caisse qui n’est pas membre d’une fédération permettent d’assurer sa pérennité. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 88; 2003, c. 20, a. 3; 2018, c. 23, a. 79.
88. Le conseil d’administration d’une caisse doit verser à la réserve générale, sur la réserve pour ristournes éventuelles et, en cas d’insuffisance de celle-ci, sur la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le capital de base de la caisse soit conforme aux normes de la fédération ou pour que le capital de base de la caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit suffisant pour assurer une gestion saine et prudente. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 88; 2003, c. 20, a. 3.
88. Le conseil d’administration d’une caisse doit verser à la réserve générale, sur la réserve de stabilisation, les sommes requises pour que le capital de base de la caisse soit conforme aux normes de la fédération ou pour que le capital de base de la caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit suffisant pour assurer une gestion saine et prudente. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 88.