C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 82; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 4; 2018, c. 23, a. 73.
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues à l’article 81, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’Autorité.
Une fédération doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 5° à 8° de l’article 81, obtenir l’autorisation de l’Autorité. Elle doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 1° à 4° de cet article, en donner avis à l’Autorité.
Toute autorisation donnée en vertu du deuxième alinéa ou de l’article 81.1 peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2000, c. 29, a. 82; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 4.
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues à l’article 81, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’Autorité.
Une fédération doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 5° à 8° de l’article 81, obtenir l’autorisation de l’Autorité. Elle doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 1° à 4° de cet article, en donner avis à l’Autorité.
Toute autorisation donnée par l’Autorité en vertu des paragraphes 5° à 8° de cet article peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2000, c. 29, a. 82; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues à l’article 81, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’Agence.
Une fédération doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 5° à 8° de l’article 81, obtenir l’autorisation de l’Agence. Elle doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 1° à 4° de cet article, en donner avis à l’Agence.
Toute autorisation donnée par l’Agence en vertu des paragraphes 5° à 8° de cet article peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2000, c. 29, a. 82; 2002, c. 45, a. 338.
82. Une caisse doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues à l’article 81, obtenir l’autorisation de la fédération. La caisse qui n’est pas membre d’une fédération doit obtenir une telle autorisation de l’inspecteur général.
Une fédération doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 5° à 8° de l’article 81, obtenir l’autorisation de l’inspecteur général. Elle doit, avant d’hypothéquer ou de donner un bien en garantie pour les fins prévues aux paragraphes 1° à 4° de cet article, en donner avis à l’inspecteur général.
Toute autorisation donnée par l’inspecteur général en vertu des paragraphes 5° à 8° de cet article peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2000, c. 29, a. 82.