C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
81.1. Le ministre peut, sur demande de l’Autorité, autoriser une fédération à établir par résolution les conditions et modalités d’un emprunt, d’un cautionnement ou d’une hypothèque sur les biens de l’ensemble des caisses membres auprès de la Banque du Canada conformément au paragraphe h de l’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) ou auprès du gouvernement du Canada ou de l’une de ses sociétés. Les emprunts, cautionnements, hypothèques et autres actes posés par la fédération au nom des caisses en application de cette résolution sont réputés être ceux de ces caisses.
Toute autorisation donnée en vertu du premier alinéa peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser une catégorie ou un groupe de coopératives de services financiers.
2009, c. 27, a. 3; 2018, c. 23, a. 72.
81.1. Le ministre peut, sur demande de l’Autorité, autoriser une fédération à établir par résolution les conditions et modalités d’un emprunt, d’un cautionnement ou d’une hypothèque sur les biens de l’ensemble des caisses membres auprès de la Banque du Canada conformément au paragraphe h de l’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. 1985, c. B-2) ou auprès du gouvernement du Canada ou de l’une de ses sociétés. Les emprunts, cautionnements, hypothèques et autres actes posés par la fédération au nom des caisses en application de cette résolution sont réputés être ceux de ces caisses.
2009, c. 27, a. 3.