C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
81. Une fédération ne peut, sans la permission de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes :
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme ou tout emprunt qu’elle effectue auprès de la Banque du Canada;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir pour le compte de ses membres ou de ses usagers pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
L’Autorité peut subordonner l’octroi de sa permission à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2000, c. 29, a. 81; 2002, c. 45, a. 307; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 71.
81. Une fédération ne peut, sans la permission de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme ou tout emprunt qu’elle effectue auprès de la Banque du Canada;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir pour le compte de ses membres ou de ses usagers pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé).
L’Autorité peut subordonner l’octroi de sa permission à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2000, c. 29, a. 81; 2002, c. 45, a. 307; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 71.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.
81. Une coopérative de services financiers ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien, sauf:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  pour cautionner solidairement les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
8°  pour toutes autres fins autorisées par l’Autorité ou, s’il s’agit d’une caisse, par la fédération et par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 81; 2002, c. 45, a. 307; 2004, c. 37, a. 90.
81. Une coopérative de services financiers ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien, sauf:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Agence à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  pour cautionner solidairement les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
8°  pour toutes autres fins autorisées par l’Agence ou, s’il s’agit d’une caisse, par la fédération et par l’Agence.
2000, c. 29, a. 81; 2002, c. 45, a. 307.
81. Une coopérative de services financiers ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien, sauf:
1°  pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2°  pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
3°  pour obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
4°  pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5°  pour devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
6°  pour agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
7°  pour cautionner solidairement les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
8°  pour toutes autres fins autorisées par l’inspecteur général ou, s’il s’agit d’une caisse, par la fédération et par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 81.