C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
78. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 78; 2018, c. 23, a. 70.
78. Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, le crédit consenti au gouvernement du Québec ou du Canada, à une municipalité, à une commission scolaire au Québec ou à leurs mandataires peut constituer l’une des activités principales d’une coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 78.