C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
75. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 75; 2018, c. 23, a. 70.
75. Malgré le paragraphe 1° de l’article 5, une coopérative de services financiers peut recevoir des dépôts:
1°  d’une fédération ou de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
2°  d’une autre caisse du réseau, avec l’autorisation de la fédération;
3°  du gouvernement du Québec ou du Canada, d’une municipalité ou d’une commission scolaire au Québec et de leurs mandataires;
4°  des déposants désignés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 75.