C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
73. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la fourniture d’un bien ou à la prestation d’un service, les caisses et la fédération d’un réseau ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération et les autres groupements du groupe financier auquel ils appartiennent ne sont pas considérés comme des tiers les uns à l’égard des autres.
2000, c. 29, a. 73; 2018, c. 23, a. 69.
73. Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la fourniture d’un bien ou à la prestation d’un service, les caisses et la fédération d’un réseau, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec lorsque cette fédération et ces caisses en sont membres, ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
Pour la communication entre elles et l’utilisation de renseignements qui concernent une société ou une personne morale, à l’exception de renseignements personnels, qui sont pertinents à la gestion des risques, les caisses, la fédération et les autres personnes morales du groupe ne sont pas considérées comme des tiers les unes à l’égard des autres.
2000, c. 29, a. 73.