C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
71. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers peuvent présumer:
1°  que la coopérative poursuit sa mission et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à son règlement intérieur;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’Autorité et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants et les gestionnaires de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la coopérative provenant de l’un de ses dirigeants, ou de l’un de ses gestionnaires ou autres mandataires, sont valides.
2000, c. 29, a. 71; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 68.
71. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers peuvent présumer:
1°  que la coopérative poursuit sa mission et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’Autorité et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la coopérative émanant d’un dirigeant sont valides et lient celle-ci.
2000, c. 29, a. 71; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
71. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers peuvent présumer:
1°  que la coopérative poursuit sa mission et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’Agence et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la coopérative émanant d’un dirigeant sont valides et lient celle-ci.
2000, c. 29, a. 71; 2002, c. 45, a. 338.
71. Les personnes qui contractent avec une coopérative de services financiers peuvent présumer:
1°  que la coopérative poursuit sa mission et exerce ses pouvoirs conformément à ses statuts et à ses règlements;
2°  que les documents transmis au ministre ou à l’inspecteur général et enregistrés en vertu de la présente loi contiennent des renseignements véridiques;
3°  que les dirigeants de la coopérative occupent valablement leurs fonctions et exercent légalement les pouvoirs qui en découlent;
4°  que les documents de la coopérative émanant d’un dirigeant sont valides et lient celle-ci.
2000, c. 29, a. 71.