C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
6.10. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
2°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 32.