C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
63.1. Un intérêt ne peut être ni déterminé ni payé sur des parts de capital émises par une coopérative de services financiers faisant partie d’un réseau s’il y a des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, soit ce réseau ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément au premier alinéa de l’article 440.1, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité, soit :
1°  lorsque l’intérêt est payable par une caisse sur des parts qu’elle a émises, celle-ci ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément à l’article 461, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  lorsque l’intérêt est payable par une fédération, sur des parts émises par celle-ci ou, en vertu de l’article 63, par une caisse qui en est membre, la fédération ne peut ou ne pourrait maintenir soit :
a)  conformément au deuxième alinéa de l’article 440.1, des capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité;
b)  conformément à l’article 466, des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2018, c. 23, a. 63.
63.1. Un intérêt ne peut être ni déterminé ni payé sur des parts de capital émises par une coopérative de services financiers faisant partie d’un réseau s’il y a des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, soit ce réseau ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément au premier alinéa de l’article 440.1, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité, soit:
1°  lorsque l’intérêt est payable par une caisse sur des parts qu’elle a émises, celle-ci ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément à l’article 461, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  lorsque l’intérêt est payable par une fédération, sur des parts émises par celle-ci ou, en vertu de l’article 63, par une caisse qui en est membre, la fédération ne peut ou ne pourrait maintenir soit:
a)  conformément au deuxième alinéa de l’article 440.1, des capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité;
b)  conformément à l’article 466, des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2018, c. 23, a. 63.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.