C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
62.1. L’intérêt qui est payé sur les parts de capital émises par une fédération ou une caisse qui en est membre peut être pris sur les trop-perçus ou sur la réserve de stabilisation ainsi que, s’ils sont insuffisants, sur la réserve générale.
Dans le cas d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération, l’intérêt est pris sur la réserve de stabilisation; il en est de même de l’intérêt additionnel, qui peut également être pris sur les trop-perçus.
2018, c. 23, a. 62.