C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
62. L’intérêt qui peut être payé sur les parts de capital est déterminé par le conseil d’administration de la coopérative qui les a émises, sauf lorsqu’elle est membre d’une fédération; il est alors déterminé par le conseil d’administration de cette dernière.
L’intérêt additionnel qui peut être payé sur les parts de capital émises par une caisse qui n’est pas membre d’une fédération est déterminé par son assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle.
2000, c. 29, a. 62; 2018, c. 23, a. 62.
62. L’assemblée générale de la coopérative de services financiers peut, lors de l’assemblée annuelle, déterminer un intérêt additionnel payable sur les parts de capital à partir des trop-perçus.
Durant l’exercice financier, le conseil d’administration peut déterminer un intérêt payable sur les parts de capital à partir des sommes affectées à la réserve de stabilisation. L’assemblée générale, lors de l’assemblée annuelle, peut également, sur cette réserve, déterminer un intérêt additionnel payable sur ces parts.
2000, c. 29, a. 62.