C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
61.1. Une coopérative de services financiers faisant partie d’un réseau ne peut acheter, racheter ou rembourser des parts qu’elle a émises s’il y a des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, soit ce réseau ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément au premier alinéa de l’article 440.1, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité, soit :
1°  lorsque cette coopérative est une caisse, elle ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément à l’article 461, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  lorsque cette coopérative est une fédération, elle ne peut ou ne pourrait maintenir soit :
a)  conformément au deuxième alinéa de l’article 440.1, des capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité;
b)  conformément à l’article 466, des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2018, c. 23, a. 61.
61.1. Une coopérative de services financiers faisant partie d’un réseau ne peut acheter, racheter ou rembourser des parts qu’elle a émises s’il y a des motifs raisonnables de croire que, de ce fait, soit ce réseau ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément au premier alinéa de l’article 440.1, des capitaux permettant d’assurer sa pérennité, soit:
1°  lorsque cette coopérative est une caisse, elle ne peut ou ne pourrait maintenir, conformément à l’article 461, des actifs permettant l’exécution de ses engagements au fur et à mesure de leur exigibilité;
2°  lorsque cette coopérative est une fédération, elle ne peut ou ne pourrait maintenir soit:
a)  conformément au deuxième alinéa de l’article 440.1, des capitaux lui permettant d’assurer sa propre pérennité;
b)  conformément à l’article 466, des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités.
2018, c. 23, a. 61.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.