C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
605. Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre, à l’Autorité ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2000, c. 29, a. 605; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
605. Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre, à l’Agence ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2000, c. 29, a. 605; 2002, c. 45, a. 338.
605. Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre, à l’inspecteur général ou à toute autre personne, des renseignements, rapports ou autres documents dont la communication est exigée en application de la présente loi et qui sont faux ou trompeurs.
2000, c. 29, a. 605.