C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
6. Une coopérative de services financiers qui est une fédération a aussi pour mission:
1°  de protéger les intérêts des caisses, de favoriser la réalisation de leur mission et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses ainsi que des sociétés et des personnes morales contrôlées par les caisses;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’assurer le développement ordonné du réseau tout en veillant au respect du caractère distinctif du lien commun aux membres d’une caisse;
5°  de définir les objectifs communs du groupe financier et de coordonner ses activités.
Ne s’appliquent pas à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération les dispositions de la présente loi créant une obligation de conformité au règlement intérieur ou à une norme de la fédération.
2000, c. 29, a. 6; 2003, c. 20, a. 1; 2018, c. 23, a. 31.
6. Une coopérative de services financiers qui est une fédération a aussi pour mission:
1°  de protéger les intérêts des caisses, de favoriser la réalisation de leur mission et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses ainsi que des sociétés et des personnes morales contrôlées par les caisses;
3°  de fournir des services aux caisses et à leurs membres, aux membres auxiliaires participants et à leurs membres, aux membres du groupe et, de façon accessoire à ses activités principales, à toute autre personne ou société;
4°  d’assurer le développement ordonné du réseau tout en veillant au respect du caractère distinctif du lien commun aux membres d’une caisse, que ce lien soit déterminé en fonction, notamment, d’un territoire, de l’emploi ou de l’occupation;
5°  de définir les objectifs communs du groupe et de coordonner ses activités.
2000, c. 29, a. 6; 2003, c. 20, a. 1.
6. Une coopérative de services financiers qui est une fédération a aussi pour mission:
1°  de protéger les intérêts des caisses, de favoriser la réalisation de leur mission et de promouvoir leur développement;
2°  d’agir, dans la mesure prévue par la présente loi, comme organisme de surveillance et de contrôle des caisses ainsi que des sociétés et des personnes morales contrôlées par les caisses;
3°  de fournir des services aux caisses, aux membres de celles-ci, aux membres du groupe et, de façon accessoire à ses activités principales, à toute autre personne ou société;
4°  d’assurer le développement ordonné du réseau tout en veillant au respect du caractère distinctif du lien commun aux membres d’une caisse, que ce lien soit déterminé en fonction, notamment, d’un territoire, de l’emploi ou de l’occupation;
5°  de définir les objectifs communs du groupe et de coordonner ses activités.
2000, c. 29, a. 6.