C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
59. Les parts de capital ou les parts de placement d’une coopérative de services financiers sont transférables entre les membres. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, ces parts peuvent être également transférées entre ses membres et la fédération.
Ces parts peuvent également être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre.
Les parts transférées à la fédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu’aux membres de la coopérative de services financiers. De plus, les parts transférées à la fédération peuvent être transférées à nouveau au fonds visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 55.
2000, c. 29, a. 59; 2018, c. 23, a. 58.
59. Les parts de capital ou les parts de placement d’une coopérative de services financiers sont transférables entre les membres. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, ces parts peuvent être également transférées entre ses membres et la fédération.
Ces parts peuvent également être transférées à des tiers lorsqu’elles ont été données en garantie par un membre.
Les parts transférées à la fédération ou à des tiers ne peuvent être transférées à nouveau qu’aux membres de la coopérative de services financiers. De plus, les parts transférées à la fédération peuvent être transférées à nouveau au fonds visé au paragraphe 1° de l’article 46.
2000, c. 29, a. 59.