C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
583. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 583; 2008, c. 7, a. 70.
583. Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge de la coopérative de services financiers qui en fait l’objet, à moins que le ministre n’en ordonne autrement.
2000, c. 29, a. 583.