C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
581. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 581; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 70.
581. Le ministre peut, après avoir pris connaissance d’un rapport de l’administrateur provisoire et sur recommandation de l’Autorité:
1°  lever, aux conditions qu’il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil de la coopérative de services financiers ou la prolonger pour la période qu’il détermine;
2°  déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil de la coopérative de services financiers et ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire de nouveaux membres;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la coopérative de services financiers et nommer un liquidateur.
Le membre destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre d’un conseil de toute coopérative de services financiers et de toute personne morale du groupe, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
2000, c. 29, a. 581; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
581. Le ministre peut, après avoir pris connaissance d’un rapport de l’administrateur provisoire et sur recommandation de l’Agence:
1°  lever, aux conditions qu’il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil de la coopérative de services financiers ou la prolonger pour la période qu’il détermine;
2°  déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil de la coopérative de services financiers et ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire de nouveaux membres;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la coopérative de services financiers et nommer un liquidateur.
Le membre destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre d’un conseil de toute coopérative de services financiers et de toute personne morale du groupe, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
2000, c. 29, a. 581; 2002, c. 45, a. 338.
581. Le ministre peut, après avoir pris connaissance d’un rapport de l’administrateur provisoire et sur recommandation de l’inspecteur général:
1°  lever, aux conditions qu’il peut déterminer, la suspension des pouvoirs du conseil de la coopérative de services financiers ou la prolonger pour la période qu’il détermine;
2°  déclarer destitués de leurs fonctions les membres du conseil de la coopérative de services financiers et ordonner à l’administrateur provisoire de convoquer une assemblée extraordinaire afin d’élire de nouveaux membres;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la coopérative de services financiers et nommer un liquidateur.
Le membre destitué de ses fonctions en vertu du présent article devient inhabile à siéger comme membre d’un conseil de toute coopérative de services financiers et de toute personne morale du groupe, pendant une période de cinq ans à compter de sa destitution.
2000, c. 29, a. 581.