C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
577. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 577; 2008, c. 7, a. 70.
577. L’administrateur provisoire demeure en fonction jusqu’à l’expiration de son mandat, à moins que le ministre ne le prolonge ou n’y mette fin plus tôt.
2000, c. 29, a. 577.