C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
576. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 576; 2008, c. 7, a. 70.
576. Lorsque les pouvoirs du conseil d’administration sont suspendus, l’administrateur provisoire en exerce les pouvoirs ainsi que ceux de l’assemblée générale.
2000, c. 29, a. 576.