C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
575. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 575; 2008, c. 7, a. 70.
575. Le ministre doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 574, donner aux membres du conseil d’une coopérative de services financiers faisant l’objet de la suspension l’occasion de présenter leurs observations. Le ministre doit également donner à la coopérative et lorsqu’il s’agit d’une caisse, à la fédération, l’occasion de présenter leurs observations.
Toutefois, lorsqu’un motif impérieux le requiert, le ministre peut prononcer la suspension, pour une période d’au plus 15 jours, sans avoir permis aux membres visés au premier alinéa, ni à la coopérative ni, lorsqu’il s’agit d’une caisse, à la fédération, de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 575.