C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
574. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 574; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 70.
574. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Autorité, suspendre les pouvoirs d’un conseil d’une coopérative de services financiers et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s’il a des raisons de croire:
1°  que la caisse ou le réseau ne maintient pas un capital de base conforme à la loi;
2°  que l’actif de la coopérative de services financiers est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres;
3°  que la coopérative de services financiers ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  que la coopérative de services financiers ne se conforme pas aux instructions écrites de l’Autorité relatives à un plan de redressement;
5°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement;
6°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance, commise par des membres d’un conseil d’une coopérative de services financiers ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.
L’administrateur provisoire peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 574; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
574. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’Agence, suspendre les pouvoirs d’un conseil d’une coopérative de services financiers et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s’il a des raisons de croire:
1°  que la caisse ou le réseau ne maintient pas un capital de base conforme à la loi;
2°  que l’actif de la coopérative de services financiers est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres;
3°  que la coopérative de services financiers ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  que la coopérative de services financiers ne se conforme pas aux instructions écrites de l’Agence relatives à un plan de redressement;
5°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement;
6°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance, commise par des membres d’un conseil d’une coopérative de services financiers ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.
L’administrateur provisoire peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 574; 2002, c. 45, a. 338.
574. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, suspendre les pouvoirs d’un conseil d’une coopérative de services financiers et nommer, pour la période qu’il détermine, un administrateur provisoire qui en exerce les pouvoirs, s’il a des raisons de croire:
1°  que la caisse ou le réseau ne maintient pas un capital de base conforme à la loi;
2°  que l’actif de la coopérative de services financiers est insuffisant pour assurer efficacement la protection des déposants, des créanciers et des membres;
3°  que la coopérative de services financiers ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  que la coopérative de services financiers ne se conforme pas aux instructions écrites de l’inspecteur général relatives à un plan de redressement;
5°  que des biens ont fait l’objet d’un détournement;
6°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance, commise par des membres d’un conseil d’une coopérative de services financiers ou que ces membres ont manqué gravement aux obligations imposées par la présente loi ou aux règlements pris par le gouvernement pour son application.
L’administrateur provisoire peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs visés au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 574.