C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
573. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 326.
573. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
573. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
573. L’Agence peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’Agence ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573; 2002, c. 45, a. 338.
573. L’inspecteur général peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique, sauf que l’inspecteur général ne peut être tenu de fournir un cautionnement.
2000, c. 29, a. 573.