C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
571. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à celui qui y est visé pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à celui qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 324; 2021, c. 34, a. 54.
571. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 324.
571. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dès sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
571. Toutefois, l’Agence peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dès sa réception, présenter ses observations à l’Agence.
2000, c. 29, a. 571; 2002, c. 45, a. 338.
571. Toutefois, l’inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai accordé à la personne visée pour présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dès sa réception, présenter ses observations à l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 571.