C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
570. L’ordonnance de l’Autorité doit être motivée. Celle-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de surveillance de la caisse ou, selon le cas, du conseil d’éthique et de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 29, a. 570; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 323.
570. L’ordonnance de l’Autorité doit être motivée. Celle-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de surveillance de la caisse ou, selon le cas, du conseil d’éthique et de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 570; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
570. L’ordonnance de l’Autorité doit être motivée. Celle-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de vérification et de déontologie de la caisse ou, selon le cas, du conseil de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 570; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
570. L’ordonnance de l’Agence doit être motivée. Celle-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de vérification et de déontologie de la caisse ou, selon le cas, du conseil de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’Agence signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 570; 2002, c. 45, a. 338.
570. L’ordonnance de l’inspecteur général doit être motivée. Celui-ci la transmet à chacun des administrateurs de la personne morale visée par cette ordonnance ou, le cas échéant, à chacun des membres du conseil de vérification et de déontologie de la caisse ou, selon le cas, du conseil de déontologie de la fédération. Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Avant de rendre une ordonnance, l’inspecteur général signifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 570.