C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
569. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, le conseil de surveillance d’une caisse ou le conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36; 2018, c. 23, a. 321.
569. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, le conseil de surveillance d’une caisse ou le conseil d’éthique et de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser de son intention la coopérative de services financiers et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35, a. 36.
569. Lorsque, de l’avis de l’Autorité, le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ou le conseil de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser de son intention la coopérative de services financiers et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
569. Lorsque, de l’avis de l’Agence, le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ou le conseil de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, elle peut lui ordonner de prendre les mesures qu’elle indique pour remédier à la situation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Agence doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser de son intention la coopérative de services financiers et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 569; 2002, c. 45, a. 338.
569. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, le conseil de vérification et de déontologie d’une caisse ou le conseil de déontologie d’une fédération n’exerce pas ses fonctions conformément aux dispositions de la présente loi, il peut lui ordonner de prendre les mesures qu’il indique pour remédier à la situation.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’inspecteur général doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser de son intention la coopérative de services financiers et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 569.