C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
568. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 568; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 69; 2018, c. 23, a. 320.
568. L’Autorité peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 567 lorsqu’elle est d’avis que la conduite de la coopérative de services financiers est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente ou aux pratiques commerciales visées à l’article 66.1, ou ne respecte pas les obligations prévues à l’article 131.1, même si celle-ci se conforme aux lignes directrices.
2000, c. 29, a. 568; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 69.
568. L’Autorité peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 567 lorsqu’elle est d’avis que la conduite de la coopérative de services financiers est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente même si celle-ci se conforme aux lignes directrices.
2000, c. 29, a. 568; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
568. L’Agence peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 567 lorsqu’elle est d’avis que la conduite de la coopérative de services financiers est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente même si celle-ci se conforme aux lignes directrices.
2000, c. 29, a. 568; 2002, c. 45, a. 338.
568. L’inspecteur général peut rendre l’ordonnance prévue à l’article 567 lorsqu’il est d’avis que la conduite de la coopérative de services financiers est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente même si celle-ci se conforme aux lignes directrices.
2000, c. 29, a. 568.