C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
566. Une ligne directrice informe ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
Une instruction quant à elle informe son destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu de cette loi.
2000, c. 29, a. 566; 2008, c. 7, a. 67; 2018, c. 23, a. 318.
566. Pour l’application de l’article 573, la coopérative de services financiers qui ne se conforme pas aux lignes directrices visées à l’article 565 est présumée ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente telles que prévues aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de cet article, ne pas suivre les pratiques commerciales visées à l’article 66.1 ou ne pas respecter les obligations prévues à l’article 131.1, selon le cas.
2000, c. 29, a. 566; 2008, c. 7, a. 67.
566. La coopérative de services financiers qui ne se conforme pas aux lignes directrices visées à l’article 565 est, pour l’application des articles 573 à 583, présumée ne pas suivre des pratiques de gestion saine et prudente.
2000, c. 29, a. 566.