C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
564. L’Autorité peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
2000, c. 29, a. 564; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
564. L’Agence peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
2000, c. 29, a. 564; 2002, c. 45, a. 338.
564. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
2000, c. 29, a. 564.