C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
560. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le président-directeur général de l’Autorité ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 560; 2002, c. 45, a. 329; 2004, c. 37, a. 90.
560. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par le président-directeur général de l’Agence ou par tout membre de son personnel autorisé à cette fin par règlement attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 560; 2002, c. 45, a. 329.
560. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat signé par l’inspecteur général attestant sa qualité.
2000, c. 29, a. 560.