C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
56. Le conseil d’administration de la coopérative de services financiers prévoit, par résolution, pour chaque série d’une catégorie, la désignation et le nombre de parts de capital ou de placement que la coopérative est autorisée à émettre, le montant de l’émission, la valeur nominale de chaque part, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts, ainsi que les conditions particulières de leur achat au gré de la coopérative et du détenteur, de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert, le cas échéant.
La résolution peut spécifier que les parts peuvent être achetées de gré à gré, rachetées au gré de la coopérative de services financiers ou aux dates qui y sont déterminées. Elle peut aussi spécifier que les parts peuvent être remboursées au gré du détenteur ou aux dates qui y sont déterminées.
La résolution est soumise à l’approbation de la fédération.
2000, c. 29, a. 56.