C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
557. L’Autorité doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de surveillance, de 100 de ses membres, ou du tiers de ses membres, ou à la demande de la fédération, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’elle estime utiles.
L’Autorité rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de surveillance et à la fédération.
Les frais d’examens et de recherches encourus par l’Autorité en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
2000, c. 29, a. 557; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35.
557. L’Autorité doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de vérification et de déontologie, de 100 de ses membres, ou du tiers de ses membres, ou à la demande de la fédération, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’elle estime utiles.
L’Autorité rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de vérification et de déontologie et à la fédération.
Les frais d’examens et de recherches encourus par l’Autorité en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
2000, c. 29, a. 557; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
557. L’Agence doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de vérification et de déontologie, de 100 de ses membres, ou du tiers de ses membres, ou à la demande de la fédération, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’elle estime utiles.
L’Agence rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de vérification et de déontologie et à la fédération.
Les frais d’examens et de recherches encourus par l’Agence en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
2000, c. 29, a. 557; 2002, c. 45, a. 338.
557. L’inspecteur général doit en outre, à la demande du conseil d’administration d’une caisse, de son conseil de vérification et de déontologie, de 100 de ses membres, ou du tiers de ses membres, ou à la demande de la fédération, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une caisse, aux examens et recherches qu’il estime utiles.
L’inspecteur général rend compte de ses examens et recherches à tout membre de la caisse qui lui en fait la demande ainsi qu’à son conseil de vérification et de déontologie et à la fédération.
Les frais d’examens et de recherches encourus par l’inspecteur général en vertu du présent article sont à la charge de la caisse.
2000, c. 29, a. 557.