C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
556. L’Autorité peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une société émettrice visée à l’article 475 et d’une société de portefeuille dont la coopérative est le détenteur du contrôle, aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’Autorité peut ordonner au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556; 2002, c. 45, a. 328; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 219; 2018, c. 23, a. 316.
556. L’Autorité peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 et d’une société de portefeuille contrôlée par la coopérative, aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’Autorité peut ordonner au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556; 2002, c. 45, a. 328; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 219.
556. L’Autorité peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 et d’une société de portefeuille contrôlée par la coopérative, aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’Autorité peut ordonner au responsable du service de vérification ou au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches que l’Autorité estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556; 2002, c. 45, a. 328; 2004, c. 37, a. 90.
556. L’Agence peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 et d’une société de portefeuille contrôlée par la coopérative, aux examens et recherches que l’Agence estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’Agence peut ordonner au responsable du service de vérification ou au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches que l’Agence estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556; 2002, c. 45, a. 328.
556. L’inspecteur général peut, de son propre chef, procéder ou faire procéder sur les affaires internes et les activités d’une coopérative de services financiers, d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 et d’une société de portefeuille contrôlée par la coopérative, aux examens et recherches qu’il estime utiles pour l’application de la présente loi.
De plus, l’inspecteur général peut ordonner au responsable du service de vérification ou au responsable du service d’inspection d’une fédération de procéder aux examens et recherches qu’il estime utiles, sur les affaires internes et les activités des caisses.
2000, c. 29, a. 556.