C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
554. L’Autorité inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 554; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
554. L’Agence inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 554; 2002, c. 45, a. 338.
554. L’inspecteur général inspecte ou fait inspecter, au moins une fois l’an, les affaires internes et les activités d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération.
2000, c. 29, a. 554.